19. | V. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
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20. | « Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone mobile est interdite. » |
21. | VI. - (Non modifié) Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
22. | VII. - (Non modifié) Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. |