1. | I. — L'article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. » |
3. | II. — L'article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. » |
5. | III. — Après l'article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé : |
6. | « Art. 83-1. - L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement. |