65. | « 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;
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66. | « 2° Causes naturelles ; |
67. | « 3° Force majeure ; |
68. | « 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière. |
69. | « L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus. |
70. | « L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie. |
71. | « Art. L. 219-12. - En cas de mise en oeuvre de l'article L. 219-11, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-11 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures. |