58. | « V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
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59. | « Art. L. 219-9. - I. - La mise en oeuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012. |
60. | « La mise en oeuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014. |
61. | « II. - L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2015. |
62. | « Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016. |
63. | « Art. L. 219-10. - Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration. |
64. | « Art. L. 219-11. - L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants : |