57. | « IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
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58. | « V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés. |
59. | « Art. L. 219-9. - I. - La mise en oeuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012. |
60. | « La mise en oeuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014. |
61. | « II. - L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2015. |
62. | « Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016. |
63. | « Art. L. 219-10. - Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration. |