45. | « Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
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46. | « 2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment : |
47. | « - des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ; |
48. | « - des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ; |
49. | « 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique. |
50. | « Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ; |
51. | « 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ; |