3. | II. - (Non modifié) Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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4. | « - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" ; ». |
5. | III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé : |
6. | « Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : "exploitation de haute valeur environnementale" en application de l'article L. 611-6. » |