1. | I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention "exploitation de haute valeur environnementale". Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont précisés par décret. » |
3. | II. - (Non modifié) Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" ; ». |
5. | III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé : |
6. | « Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : "exploitation de haute valeur environnementale" en application de l'article L. 611-6. » |