1. | I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :
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2. | 1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ; |
3. | 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : |
4. | « Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux. |
5. | « La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1. |
6. | « Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1. |
7. | « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers.. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. » |