37. | « Dispositions pénales
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38. | « Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code. |
39. | « Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code. |
40. | « Art. L. 254-12. - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € : |
41. | « 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ; |
42. | « 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5. |
43. | « II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8. |