7. | « 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
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8. | « 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ; |
9. | « 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits. |
10. | « II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires. |
11. | « Art. L. 254-2. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie : |
12. | « 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; |
13. | « 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ; |