1. | I. - L'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » |
3. | II. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée : |
4. | 1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé : |
5. | « Art. 19-2. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé si l'autorité administrative statue sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision. |