2. | 1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;
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3. | 2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié : |
4. | a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé : |
5. | « 14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4. » ; |
6. | b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : |
7. | « III. - Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. » |
8. | II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |