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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 19 - Alinéa 5


2.

I. - L'activité d'autopartage est définie par la mise en commun, au profit d'utilisateurs abonnés, d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.

3.

Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret.

4.

II. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

5.

III. - Le 4° de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par les mots : « et des véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ».

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