1. | (Non modifié)
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2. | I. - L'activité d'autopartage est définie par la mise en commun, au profit d'utilisateurs abonnés, d'une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. |
3. | Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret. |
4. | II. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" tel que défini par décret ». |