1. | Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
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2. | « Chapitre II |
3. | « Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine |
4. | « Art. L 642-1. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou, d'un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. |
5. | « Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. |
6. | « L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. |
7. | « Art. L 642-2. - Le dossier relatif à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte : |