96. | 20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :
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97. | a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ; |
98. | b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ; |
99. | 21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié : |
100. | a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ; |
101. | b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ; |
102. | c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ; |