93. | « f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;
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94. | 18° bis À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ; |
95. | 19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ; |
96. | 20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié : |
97. | a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ; |
98. | b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ; |
99. | 21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié : |