21. | « 2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
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22. | « 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. |
23. | « IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter : |
24. | « 1° Des performances énergétiques et environnementales renforcées ; |
25. | « 2° Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
26. | « V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services. |
27. | « VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. |