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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 27 octies - Alinéa 7


4.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie à l'alinéa premier doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

5.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

6.

2° Les 1°, 5° et 7°de l'article L. 7123-15, sont abrogés ;

7.

3° L'article L. 7123-16 est ainsi rédigé :

8.

« Art. L. 7123-16. - Les incompatibilités prévues à l'article L. 7123-15 s'appliquent aux salariés, dirigeants sociaux et aux associés des agences de mannequins établies sur le territoire national.

9.

« Les incompatibilités prévues à l'article L. 7123-15 ne s'appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 7123-11. » ;

10.

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 7123-27, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

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