3. | « Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
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4. | « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie à l'alinéa premier doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. |
5. | « Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ; |
6. | 2° Les 1°, 5° et 7°de l'article L. 7123-15, sont abrogés ; |
7. | 3° L'article L. 7123-16 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. L. 7123-16. - Les incompatibilités prévues à l'article L. 7123-15 s'appliquent aux salariés, dirigeants sociaux et aux associés des agences de mannequins établies sur le territoire national. |
9. | « Les incompatibilités prévues à l'article L. 7123-15 ne s'appliquent pas aux agences de mannequins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 7123-11. » ; |