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Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 7 - Alinéa 49


46.

« Art. 461-15. - Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

47.

« Art. 461-16. - À moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :

48.

« 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens, définis par le livre III du présent code ;

49.

« 2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1°.

50.

« Art. 461-17. - La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16 est passible des mêmes causes d'aggravation des peines.

51.

« Sous-section 3

52.

« Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre

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