47. | « Art. 461-16. - À moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :
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48. | « 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens, définis par le livre III du présent code ; |
49. | « 2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1°. |
50. | « Art. 461-17. - La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16 est passible des mêmes causes d'aggravation des peines. |
51. | « Sous-section 3 |
52. | « Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre |
53. | « Art. 461-18. - Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende. |