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Droit pénal : adaptation à la Cour Pénale Internationale

Article 7 - Alinéa 14


11.

« Sous-section 1

12.

« Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international

13.

« Paragraphe 1

14.

« Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique

15.

« Art. 461-2. - Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.

16.

« Art. 461-3. - Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques, qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

17.

« Art. 461-4. - Le fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer, de la contraindre à une grossesse non désirée, de la stériliser contre sa volonté ou d'exercer à son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

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