13. | « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :
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14. | « 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ; |
15. | « 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ; |
16. | « 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'un agissement de harcèlement sexuel ou qu'il l'a relaté. |
17. | « Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus. |
18. | « Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. » |