49. | « Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
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50. | « III. - Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. |
51. | « Art. 6. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. » |
52. | II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée : |
53. | 1° Au 5° de l'article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ; |
54. | 2°Au quatrième alinéa de l'article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ». |
55. | III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : |