51. | « Art. 6. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. »
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52. | II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée : |
53. | 1° Au 5° de l'article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ; |
54. | 2°Au quatrième alinéa de l'article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ». |
55. | III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : |
56. | 1° Au 5° de l'article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ; |
57. | 2° Au troisième alinéa de l'article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ». |