47. | « II. - Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
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48. | « Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l'article 4-6. |
49. | « Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions. |
50. | « III. - Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. |
51. | « Art. 6. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. » |
52. | II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée : |
53. | 1° Au 5° de l'article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ; |