1. | L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2. | 1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf décision contraire de l'autorité judiciaire compétente, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne sont effectués... (le reste sans changement). » ; |
3. | 2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; |
4. | 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
5. | « Dans les mêmes conditions, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, la confrontation entre plusieurs personnes ou la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. » ; |