2. | « En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
3. | II. - L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : |
4. | 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 24 bis de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ; |
5. | 2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : |
6. | « Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. » ; |
7. | 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. » |