1. | I. - L'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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2. | 1° Au début de la première phrase, il est inséré la mention : « I. - » ; |
3. | 2° À la première phrase après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, » ; |
4. | 3° La dernière phrase est supprimée ; |
5. | 4° Sont ajoutés des II, III et IV ainsi rédigés : |
6. | « II. - Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 du code du travail relatives au chèque emploi-service universel sont applicables aux particuliers employeurs et les dispositions des articles L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5 du code du travail relatives au titre emploi-service entreprise sont applicables, sous réserve de leur accord, aux autres employeurs mentionnés au I ou à leurs représentants. Dans ces cas, les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle sont recouvrées et contrôlées par l'organisme habilité par l'État selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En outre, l'organisme habilité calcule lesdites cotisations et contributions sur la base des informations communiquées par l'employeur et établit le bulletin de paie du salarié. |