2. | « Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
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3. | « L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. |
4. | « Un décret en Conseil d'État détermine les aéroports et destinations pour lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. » |
5. | II. - Le présent article est applicable durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi. |