54. | 17° L'article 1816 est ainsi rédigé :
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55. | « Art. 1816. - En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus. |
56. | « En cas d'infraction à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement. |
57. | « En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement. |
58. | « En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement. » ; |
59. | 18° L'article 1819 est ainsi rédigé : |
60. | « Art. 1819. - Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799. » ; |