1. | I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
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2. | 1° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d'identité » ; |
3. | 1° bis L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ; |
4. | 2° Le 1 de l'article 369 est ainsi rédigé : |
5. | « 1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut : |
6. | « a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; |