3. | « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;
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4. | 2° Après la référence : « L. 326-4 », la fin de l'article L. 326-5 est ainsi rédigée : « , notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles. » ; |
5. | 3° Le 4° de l'article L 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé : |
6. | « I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. |
7. | II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. |