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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 bis (Chapitre 5 - section 4 : Risques industriels et naturels)


La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle. Les propositions consensuelles ont été reprises par Mme la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie.

Cet article fait suite à une des propositions consensuelles et a pour objet de renforcer le contrôle des installations soumises à déclaration et par là même la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. D'une part en imposant aux exploitants de tenir à disposition des inspecteurs des installations classées les résultats des contrôles périodiques intervenus sur leurs installations ; et d'autre part en mettant en place une information systématique de l'inspection des installations classées des points de non-conformité importants qui seront relevés par les organismes agréés. Les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales viendront préciser les points de contrôle les plus importants qui devront faire l'objet de cette information.

Ces dispositions vont renforcer le la sécurité d'installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients (installations soumises à déclaration) mais qui sont soumises à des prescriptions en matière d'aménagement et exploitation et à contrôle périodique (tous les cinq ans). La vocation première de ces contrôles est de fournir à l'exploitant un diagnostic sur la conformité de son installation vis à vis de la réglementation applicable. Par delà cet objectif qui reste inchangé, le but de l'article est de permettre, sur des non-conformités graves et touchant à des points importants, l'information de l'inspection des installations classées sur l'existence de ces non-conformités, ce qui débouchera le cas échéant sur l'inspection de l'installation en cas de manquements réitérés.


1.

À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente ».

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