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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 52 quater (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


L'article L. 331?29 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2006?436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux a chargé l'établissement public Parcs nationaux de France de la mission de déposer et administrer « sa » marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore.

La mise en œuvre de cet article de loi pose deux difficultés dans la mesure où d'une part, la notion de marque collective « spécifique » s'avère inappropriée parce que non utilisée par le code de la propriété intellectuelle, ce dernier ne prévoyant qu'une seule variante à la marque collective, la marque collective de certification et, d'autre part, une seule marque collective ne pourrait pas trouver une légitimité auprès des acteurs locaux qui sont attachés à la dénomination de leur parc national (territoire concerné par la Vanoise, les Ecrins, le Mercantour, Port?Cros, les Cévennes, les Pyrénées, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion).


1.

Au début du 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».

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