Pour garantir les économies d’énergie et éviter que le recours à une succession d’intervenants ne dilue la responsabilité et donc la garantie, l’opérateur doit avoir le contrôle de l’ensemble de la chaîne des prestations depuis le diagnostic jusqu’à l’exploitation des installations : c’est parce qu’il a lui-même procédé au diagnostic et établi les préconisations concernant les travaux de rénovation des installations thermiques et du bâti, qu’il pourra exploiter les installations en garantissant le résultat convenu en matière d’économies d’énergie.
Or, les règles de la commande publique interdisent de recourir à un marché global comprenant un ensemble de prestations allant de la conception à l’exploitation ou la maintenance : l’article 18 I de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (repris dans l’article 37 du code des marchés publics) limite le recours à un marché de conception – réalisation confié à un opérateur unique aux seuls ouvrages d’infrastructure et à la condition que des motifs d’ordre technique exigent l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage, l’article 10 du code des marchés publics restreint la possibilité de recourir à un marché regroupant la construction et l’exploitation ou la maintenance, notamment aux cas où des lots distincts rendraient techniquement difficile ou coûteuse l’exécution des prestations.
C’est pourquoi, en matière de contrat de performance énergétique passé sous forme de marché public, il est nécessaire de permettre au pouvoir adjudicateur de recourir à un marché global comprenant la conception, la réalisation, l’exploitation ou la maintenance.
1. | À la première phrase du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, après les mots : « d'ordre technique », sont insérés les mots : « ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ».
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Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1636 n° 669 n° 752 n° 774