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1951 interventions trouvées.

Il convient de généraliser la désignation par les patients d'une « personne de confiance », comme cela se fait dans d'autres pays.

Les soins libres doivent rester la règle et les soins sans consentement l'exception.

On observe aujourd'hui une extrême disparité du nombre des hospitalisations d'office selon les départements, qui donne à penser que les critères retenus sont aléatoires. C'est pourquoi l'amendement vise à encadrer le recours aux soins sans consentement de conditions précises et uniformes.

Il aurait été en effet préférable de parler de refus de soin « consenti ».

Il est indispensable que les soins ambulatoires restent dispensés dans des structures spécialisées.

L'obligation d'informer le patient avant chaque décision prononçant le maintien des soins doit être étendue à la famille et à la personne de confiance.

L'information du patient, comme celle de la famille ou de la personne de confiance, doit être faite « dès l'admission » et non « le plus rapidement possible », qui est une formule floue.

Qu'en est-il de l'information de la famille et de la personne de confiance dès l'admission ?

Cet amendement tend à remplacer le collège de soignants chargé de fournir un avis au juge des libertés et de la détention et au préfet composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement qui accueille le patient, par la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), qui est plus collégiale et qui, détachée de l'...

Il ne faut naturellement voir, dans ce débat, aucun propos désobligeant à l'égard du personnel soignant. À cet égard, quels sont les arguments avancés pour refuser l'avis d'un cadre de santé ?

Cet amendement tend à responsabiliser le patient, premier pas vers son rétablissement, et à impliquer sa famille ou la personne de confiance qu'il a préalablement désignée, en prévoyant que leur avis est recherché et pris en considération.

Cet amendement tend à supprimer les alinéas 71 et 72 de l'article 1er pour éviter d'instaurer une mesure discriminatoire à l'égard de deux catégories de patients.

Il convient que le juge des libertés et de la détention se prononce sur toute poursuite d'une hospitalisation sans consentement au-delà de la période d'observation et de soins initiale de 72 heures.

Il s'agit de supprimer l'alinéa 81 pour empêcher, là encore, d'instaurer une mesure discriminatoire à l'égard de deux catégories de patients.

Il s'agit de remplacer, à l'alinéa 83, les mots « de la défense » par les mots « du patient » : il s'agit en l'occurrence de malades et non d'accusés devant se défendre.

Cet amendement tend à remplacer, à l'alinéa 86 de l'article 1er, les mots « absence d'opposition » par le mot « accord » qui est plus respectueux des patients s'agissant de la vidéotransmission de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Vos propos reviennent à dire qu'il faut l'accord du patient : vous avez bien défendu mon amendement...

Il serait préférable d'indiquer que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention « dans les vingt-quatre heures », et non pas seulement « à bref délai », formule trop floue.