En second lieu, l'article 3122-2 du code du travail précise bien dans son alinéa 1er qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps du travail et peut organiser la répartition du temps du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Pour nous, la jurisprudence de la Cour de cassation va à l'encontre de la lettre même du code du travail et de la logique développée par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, logique selon laquelle la détermination de la durée du temps de travail relève d'accords collectifs et n'est pas individualisée.