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Intervention de André Chassaigne

Réunion du 31 janvier 2012 à 21h30
Simplification du droit et allègement des démarches administratives — Article 40, amendements 54 13

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

L'article 40 a une portée politique que chacun ici admettra, puisqu'il concerne un sujet important en droit social, à savoir l'évolution du contrat de travail.

Les arrêts du 10 juillet 1996 distinguent en effet la modification du contrat et le changement des conditions de travail. Cette distinction importante structure les droits et obligations de l'employeur et du salarié. Ainsi, si le changement des conditions de travail s'impose au salarié, l'employeur usant alors de son pouvoir de direction, toute modification assimilée à une modification du contrat de travail lui-même ne peut être imposée au salarié mais requiert son acceptation.

Le refus du salarié de continuer ou de reprendre le travail après un changement de ses conditions de travail peut constituer, sauf en cas d'atteinte à la vie personnelle et au droit de mener une vie familiale normale, une faute que l'employeur est en droit de sanctionner par un licenciement. En revanche, le salarié étant en droit de refuser une modification de son contrat de travail, en cas de rupture du contrat de travail, son refus ne peut constituer à lui seul le motif du licenciement, et le salarié voit ses droits à indemnités de rupture préservés.

Pour la Cour de cassation, ce qui relève du pouvoir de direction concerne exclusivement les situations d'aménagement de l'horaire de travail dans la journée de travail. A contrario, toutes les autres modifications – modulation ou annualisation – entraînant un bouleversement de l'horaire sont analysées comme modifiant le contrat de travail. Dans un arrêt de septembre 2010, la Cour de cassation a ainsi considéré qu'un salarié était en droit de refuser que lui soit appliqué un accord d'annualisation du temps de travail bouleversant un élément essentiel de son contrat de travail.

Or l'article 40 pose le principe selon lequel « la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne constitue pas une modification du contrat de travail ». L'article 40 ne se contente donc pas de simplifier le droit mais il le modifie dans un sens extrêmement défavorable au salarié.

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