Ces deux amendements sont satisfaits ; je ne peux donc qu'émettre un avis défavorable. En plus de préciser, à droit constant, les conditions d'acquisition et de détention des armes de catégorie B, le IV de l'article 3 comporte déjà une habilitation du pouvoir réglementaire suffisante pour permettre le maintien ou la reconduction des règles actuelles du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 pour le cas relativement singulier des organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, ou encore les personnes qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.