Déposé le 30 janvier 2012 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« « III bis. - Sans préjudice des dispositions des IV et V, un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées à acquérir une arme de catégorie B, les personnes objectivement exposées à des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ou professionnelle. » ».
Cet amendement a pour objectif de permettre au Conseil d'Etat d'apporter les précisions nécessaires aux conditions de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention des armes de catégorie B pour l'exercice de la légitime défense. En effet, il permettra, notamment, aux personnes qui sont exposées à des risques sérieux en terme de sécurité personnelle ou professionnelle d'acquérir une arme de catégorie B. En tout état de cause, l'État se doit de garantir aux citoyens le respect de leur droit à la sécurité ou au travail, si celui-ci doit s'effectuer avec une arme, comme par exemple pour les convoyeurs de fonds, les gardes du corps, les agents de sécurité, les gardes champètre,… (art.122-5 et suivants du Code Pénal, art. 223-6 du Code Pénal, art. 51 de la Charte des Nations-Unies du 26 juin 1945, art 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et art. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme).
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