La reproduction et la représentation du livre sous forme numérique à titre gratuit doivent être autorisées par l'auteur. Nous sommes d'accord, il s'agit bien d'une autorisation.
En l'occurrence, c'est la société de perception et de répartition des droits qui prend la place de l'auteur. Je lis le texte de l'amendement : «…la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits…». Forcément, puisque c'est elle qui a les droits, c'est elle qui peut autoriser ! Mais que cela doive être autorisé par la société de perception et de répartition des droits ne veut pas dire que c'est obligatoire.
Notre amendement propose que les bibliothèques puissent utiliser ces livres à titre gratuit dès lors qu'aucun ayant droit n'a été retrouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation. Mais il ne s'agit pas d'une exception au droit d'auteur, puisque c'est la société qui prend la place de l'auteur pour délivrer l'autorisation de reproduire un livre à titre gratuit.
Dès lors, sur le plan économique, c'est peanuts ! Il s'agit seulement de quelques situations et, en aucun cas, cela ne remet en cause les irrépartissables ni le modèle économique – que nous saluons – mis en place par ce texte de loi.
(L'amendement n° 14 n'est pas adopté.)
(L'amendement n° 24 n'est pas adopté.)
(L'article 1er, amendé, est adopté.)