Déposé le 19 janvier 2012 par : M. Tardy.
Substituer à l'alinéa 43 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 134-8. - Si aucun titulaire du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée autre que l'éditeur n'a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d'exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L'exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L'auteur ou l'éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6. ».
Cet amendement propose de rétablir la disposition votée au Sénat et supprimée en commission, qui permet d'exploiter gratuitement sous forme numérique, les livres indisponibles quand les ayants droit ne se sont pas fait connaître au bout de 10 ans.
Il s'agit là d'une avancée majeure de ce texte, qui permet que ce soit le public qui bénéficie de l'absence d'ayants droit sur une oeuvre.
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