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Amendement N° 14 (Rejeté)

Exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

Déposé le 18 janvier 2012 par : Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer à l'alinéa 43 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 134-8. - Si aucun titulaire du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée autre que l'éditeur n'a été trouvé dans un délai de dix années après la délivrance de la première autorisation d'exploitation dudit livre indisponible sous une forme numérique, la reproduction et la représentation de ce livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 à titre gratuit et non exclusif.
« L'exploitation de ce livre sous une forme numérique est gratuite.
« L'auteur ou l'éditeur titulaire du droit de reproduction de ce livre sous forme imprimée peut recouvrer à tout moment le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6. »
« Il en est de même si des titulaires du droit de reproduction sous une forme imprimée sont trouvés et que tous y consentent. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à traiter le cas des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'a été trouvé après des recherches avérées et sérieuses menées par la SPRD pendant dix ans.

L'exploitation de ces ouvrages devra être autorisée par la SPRD à titre gratuit et non exclusif.

Tout utilisateur pourra ainsi numériser les livres indisponibles concernés et les exploiter. Il devra le faire à titre gratuit.

Il ouvre la possibilité aux bibliothèques de mettre à la disposition du public de nombreusesoeuvres indisponibles qu'elles auraient numérisées.

Les ayants droit qui se feraient connaître auprès de la société de perception et de répartition des droits après ces dix ans pourraient récupérer l'intégralité de leurs droits.

Enfin, il serait absurde qu'une telle politique soit mise enoeuvre quand on ne connaît pas explicitement la volonté des titulaires de droit et qu'elle ne puisse plus l'être quand ils font connaître explicitement qu'ils y sont favorables.

Cet amendement permet de donner aux ayants droits retrouvés un pouvoir de négociation face aux éditeurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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