L'amendement réintroduit dans le code du travail, en les reformulant, les dispositions actuellement contenues à l'article L. 3121-41, qui prévoit que la rémunération d'un salarié en convention de forfait soit au moins égale à celle résultant du salaire minimum applicable dans l'entreprise et des majorations pour heures supplémentaires. Une telle clause constitue une garantie pour le pouvoir d'achat des salariés : elle conditionnera la validité des conventions individuelles de forfait.