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Amendement N° 104 (Adopté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Discuté en séance le 7 juillet 2008 ( amendement identique : 84 )

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Anciaux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 6 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 3121-38-1. - La validité de la convention individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l'entreprise. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement réintroduit dans le code du travail, en les reformulant, les dispositions actuellement contenues à l'article L. 3221-41, qui n'étaient pas reprises dans le projet de loi. Ces dispositions garantissent aux salariés bénéficiant de forfaits hebdomadaires ou mensuels que la rémunération qu'ils perçoivent est aussi avantageuse que celle qu'ils percevraient en application des garanties de rémunération en vigueur dans l'entreprise majorées en fonction des heures supplémentaires effectuées.

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