La commission est défavorable à ces amendements.
Les fondements juridiques de la démarche pénale et de la démarche administrative que nous vous présentons à travers le présent projet de loi sont différents.
La procédure pénale, qui repose sur le délit de contrefaçon, est maintenue dans notre droit puisqu'il est nécessaire d'avoir une réponse pénale à des délits de contrefaçon importants d'internautes qui téléchargent pour en faire un commerce illicite. Mais il fallait aussi une réponse adaptée dont nous ne disposions pas jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit une procédure administrative reposant sur le défaut de surveillance de l'accès à Internet.
La probabilité pour que l'internaute, qui commet un délit de contrefaçon, soit aussi le titulaire de l'accès à Internet ayant fait l'objet d'un défaut de surveillance est très faible. La probabilité d'une double peine est donc également très faible.
Par ailleurs, les ayants droit auront l'initiative de porter tel ou tel acte de téléchargement illégal vers une procédure pénale ou une procédure administrative. Ils nous ont très clairement indiqué qu'ils se tourneraient majoritairement vers la procédure administrative que nous proposons parce que le téléchargement illégal est le plus souvent « ordinaire », c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de contrefaçon à grande échelle.
En outre, si le parquet se retrouve avec un dossier relevant plutôt du ressort administratif, il pourra le réorienter vers la procédure administrative et classer l'affaire pénale.
Enfin, si la HADOPI s'aperçoit qu'il y a manifestement un délit de contrefaçon et un commerce illicite vraiment manifeste, elle pourra transférer le dossier au juge pénal – c'est l'article 40 du code de procédure pénale dont on vient de parler.
Il n'y a donc pas de risque de double peine : soit le parquet classera l'affaire s'il estime qu'il ne s'agit pas du tout d'un délit pénal, soit il le transférera à la HADOPI s'il considère qu'une procédure administrative est nécessaire.