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Intervention de Émile Blessig

Réunion du 12 octobre 2011 à 21h30
Simplification du droit et allègement des démarches administratives — Article 71 bis, amendement 302

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉmile Blessig :

Je rejoins tout à fait ce que vient de dire le rapporteur : la loi de 1971 définit les modalités d'exercice de la consultation juridique sans définir celle-ci… Il me semble donc que l'article 71 bis répond à un souci de clarification et de simplification pour l'ensemble des usagers, qui pourraient ainsi disposer d'une définition légale de ce qu'est une consultation juridique.

Monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi de relire la définition posée dans l'article 54 A que j'ai proposé d'introduire dans la loi du 31 décembre 1971 : « La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision ».

Or quelle est actuellement la définition jurisprudentielle de la consultation juridique ? Vous la rappelez dans l'exposé sommaire de votre amendement : « prestation intellectuelle personnalisée, distincte de l'information à caractère documentaire, qui tend à fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt par les éléments qu'il apporte à la prise de décision de son bénéficiaire. » Non seulement le fait de définir la consultation juridique dans la loi est utile, mais les deux définitions, la définition jurisprudentielle et celle que nous proposons d'introduire dans la loi, sont extrêmement proches.

Il n'y a aucune arrière-pensée visant à remettre en question, si peu que ce soit, la lutte contre le blanchiment à l'occasion de la définition légale de ce qu'est une consultation juridique.

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